S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
123.0.1. Le prestataire de services de garde éducatifs doit, pour chaque enfant qu’il reçoit et conformément à l’article 57.1 de la Loi, tenir un dossier éducatif contenant uniquement les documents et les renseignements suivants:
1°  les nom et date de naissance de l’enfant;
2°  le nom du parent;
3°  la date à laquelle a débuté la prestation des services de garde;
4°  les portraits périodiques du développement de l’enfant;
5°  le cas échéant, les documents ou renseignements liés au soutien particulier accordé à l’enfant et pris en compte dans la rédaction de son portrait périodique visé à l’article 123.0.3.
D. 479-2019, a. 7.
123.0.1. Le prestataire de services de garde doit, pour chaque enfant qu’il reçoit et conformément à l’article 57.1 de la Loi, tenir un dossier éducatif contenant uniquement les documents et les renseignements suivants:
1°  les nom et date de naissance de l’enfant;
2°  le nom du parent;
3°  la date à laquelle a débuté la prestation des services de garde;
4°  les portraits périodiques du développement de l’enfant;
5°  le cas échéant, les documents ou renseignements liés au soutien particulier accordé à l’enfant et pris en compte dans la rédaction de son portrait périodique visé à l’article 123.0.3.
D. 479-2019, a. 7.